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dimanche 1 avril 2012

QPC N°2012-241, avis de tempête et de révolution dans les tribunaux de commerce : QPC posée par l'EURL DAVID RAMIREZ contre le Tribunal de commerce

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AFFAIRE  EURL  DAVID  RAMIREZ

QPC N° 2012-241








Tribunal de commerce de Toulouse
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241




AFFAIRE  EURL  DAVID  RAMIREZ



Par ordonnance du 08 décembre 2011, le juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE a renvoyé devant la Cour de cassation une très importante Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le statut juridique des juges siégeants dans un tribunal de commerce.

Cette QPC a été enregistrée sous la référence QPC N° 2012-241.

Il convient de préciser le contexte juridique de cette affaire (I), avant d'exposer la malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ (II), le lien avec le Tribunal de commerce (III) et la QPC N° 2012-241 (IV).

I Contexte juridique de cette affaire

Cette QPC N° 2012-241 s'inscrit dans une affaire d'une extrême gravité visant à " liquider " Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont créé plusieurs sociétés dans la région de PERPIGNAN :

- la SARL PHYSIK FIT (Club de remise en forme et musculation ) ;

- l'EURL DAVID RAMIREZ (Entreprise de travaux) ;

- la SCI GDP (Achat et gestion et locations d'immeuble).

Messieurs Patrick et David RAMIREZ sont associés dans la SCI GDP avec Monsieur Edmond DELONCA qui détient 55 des parts de la SCI GDP par l'intermédiaire d'une autre SCI.

Pour acquérir un immeuble situé au 2 Route de Corbère à ILLE SUR TET (66130), la SCI GDP a fait un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANNEE dirigé par Monsieur Michel BENASSIS (Voir l'article sur cette affaire)

Mais, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ne savaient pas que Monsieur Edmond DELONCA était également administrateur du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et qu'il siégeait à coté de Monsieur Michel BENASSIS.

Monsieur Edmond DELONCA en qualité de gérant de la SCI GDP a commandé des travaux sur l'immeuble appartenant à la SCI GDP et ce, sans demande d'autorisation administrative, puis, a dénoncé au Maire de la commune le fait que des travaux avaient été entrepris dans cet immeuble sans permis de construire.

II Malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ

A venir




III Lien de la malversation avec le QPC N° 2012-241

A venir


IV Argumentation de la QPC N° 2012-241


Tribunal de commerce de Toulouse
Juge des référés
Audience du 24 novembre 2011 à 09 H 30




Question  prioritaire  de  constitutionnalité

Conclusions récapitulatives N° 2



Pour :


L’EURL David RAMIREZ, EURL au capital de 1000,00 Euros, dont le siège se trouve 29 route de Rigarda, 66320 VINCA, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 481 180 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 77 97 52 43


Contre :


La SAS EUROLOC, Société par actions simplifiées au capital de 672 100 Euros, dont le siège est situé au 5 zone artisanal ou zone d’activité de l’Hobit 31 790 SAINT SAUVEUR, société immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° B 444 795 942 représentée par ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat Me Jacques LAVERGNE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 8 Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE


En présence de :


Monsieur le Procureur de la République


Plaise  au  Tribunal  /  à la Cour de cassation  /  au Conseil constitutionnel


I  Rappel  des  faits  et  de  la  procédure :

1. L’EURL a conclu avec le demandeur un contrat de location pour du matériel de chantier avec option d’achat en fin de contrat (Pièce n° 1).

2. Ce contrat s’est terminé le 31 juillet 2010 (Pièce n° 1).

2-1. L’EURL a rencontré des difficultés financières en cours d’exécution du contrat, le demandeur a donc déclaré sa créance à la procédure collective (Pièce n° 2).

2-2. Par jugement du 20 avril 2011, le contrat dont il s’agit a été prorogé (Pièce n° 3, page 2) :

« Le contrat ci-dessus décrit (EUROLOC) sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce.

Remarque importante : les loyers venus à exigibilité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et demeuré impayés, seront remboursés par l’EURL DAVID RAMIREZ sans autres intérêts, au terme de la durée contractuelle prévue, avec un délai de règlement supplémentaire équivalent à la période correspondant aux loyers arriérés.

En application de l’article L 626-18 du Code de commerce, il est ici rappelé que l’option d’achat ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat, et ce, sauf accord express et particulier de l’organisme de crédit bailleur »

2-3. Le demandeur a saisi le juge des référés dans le but d’obtenir une ordonnance faisant injonction à l’EURL DAVID RAMIREZ de restituer le matériel de chantier objet du contrat litigieux et ce, en violation de la décision qui a été prise par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN (Pièce n° 3).

2-4. L’EURL DAVID RAMIREZ a déposé des conclusions en défense et la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

II  Principes  constitutionnels  en  cause

3. L’article 6 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« …… Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité … »

4. L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

5. L'article 64 de la Constitution prescrit :

" Le Président de la République est garant de  l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles "

6. Les principes constitutionnels en cause sont :

-       L’indépendance des magistrats (art. 64 de la Const. ; art. 16 de la DDH 1789);
-       L’impartialité des magistrats (art. 16 de la DDH 1789) ;
-    Les capacités professionnelles requises pour l’accès aux emplois publiques (art. 6 de la DDH 1789).

7. Pour garantir l’effectivité de « ces libertés fondamentales » la Constitution a posé dans son principe l’institution d’une « loi organique » portant statut pour les citoyens exerçant la fonction juridictionnelle.

8. Ainsi, par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel déclarait non conforme à la Constitution toute loi conférant à un citoyen non placé sous le statut prévu par une loi organique portant statut de la magistrature, l'exercice d’une fonction juridictionnelle, Conseil constitutionnel, 9 juillet 1970 DC N° 70-40 :

" Considérant que la participation des auditeurs de justices, avec voix délibératives, à l'activité juridictionnelle d'un tribunal de grande instance dans les conditions prévues au denier aliéna de l'article 19 précité est incompatible, eu égard au statut particulier desdits auditeurs,  avec le principe de l'indépendance des juges  tel qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution …."

9. Par son importante décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel va rappeler le principe selon lequel, le législateur ordinaire peut créer un " Ordre de juridiction " (Tribunal de commerce), cependant cet ordre du juridiction ne pourra fonctionner que si et seulement si une " Loi   organique " défini le statut des " juges non professionnels " amenés à siéger au sein de cet « Ordre de juridiction », Conseil constitutionnel, 29 août 2002,  DC N° 2002-461 :

" 11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur d'avoir méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en créant un nouvel ordre de juridiction  sans déterminer les conditions du recrutement et le statut des juges appelés à y siéger ;  qu'en outre, le transfert à des juges non professionnels, dont les garanties statutaires d'indépendance ne sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière serait, selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin porté atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause " le droit pour chacun de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction " ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance et de la capacité de ces juges ;

13. Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur, lorsqu'il crée un nouvel ordre de juridiction, à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet ordre de juridiction et, d'autre part,  les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ;  qu'il peut adopter les premières de ces règles avant les secondes ;  qu'en pareil cas, toutefois, les premières ne pourront recevoir application que lorsque les secondes auront été promulguées (réserves d'interprétation) ;

14. Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit " le recrutement sur crédits de vacation de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois " ; qu'en outre, il résulte tant des déclarations faites par le ministre de la justice devant le Parlement que des débats parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le législateur, par les dispositions critiquées, a entendu créer, pour connaître des litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel ordre de juridiction  au sein duquel siégeront des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer leurs fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des juridictions de proximité, et tout en poursuivant, le cas échéant, une activité professionnelle ;

15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée,  le législateur n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ;  que, par suite, dans le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en place qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;  que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ;

10. Par suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, le Président de la République va interroger le Conseil supérieur de la magistrature pour connaître l'Avis de cette institution quant au statut juridique à mettre en place pour permettre aux « Juges de proximité », (citoyen non magistrat professionnel), pour leur permettre d'exercer à titre occasionnel la fonction juridictionnelle.

11. L’Avis du 19 septembre 2002, indique les conditions dans lesquelles un citoyen " non magistrat professionnel " pourra exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, cet Avis a été donné dans le cadre du projet de loi organique relatif au statut du " Juge de proximité " :

" Le Conseil supérieur de la magistrature prend acte de ce que le projet de loi organique fait référence à cette nécessaire limitation des fonctions des juges de proximité, et il attire l'attention sur le fait que toute extension des compétences de ces juges risquerait de remettre en cause la constitutionnalité de ce nouvel ordre de juridiction.

Le Conseil constitutionnel a précisé que  la loi portant statut des juges de proximité  « devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ».

Si le Conseil supérieur de la magistrature estime suffisantes les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle énoncées à l'article 41-17 du projet de loi organique, il considère que les dispositions de l'article 41-18 du projet sont insuffisantes pour s'assurer de la capacité du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il lui apparaît souhaitable de subordonner la  nomination à l'accomplissement d'un stage probatoire, si le candidat n'a jamais exercé de fonctions juridictionnelles.

3. S'agissant des garanties propres à satisfaire au principe d'indépendance, qui comprend l'exigence d'impartialité,  le Conseil supérieur de la magistrature considère que les membres des professions juridiques et judiciaires soumises à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne devraient pas pouvoir exercer  les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel. Une telle restriction lui paraît commandée par le fait que ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour d'appel où ils exercent.  En outre, il serait indispensable que les juges de proximité qui exercent ces mêmes professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est située leur juridiction de proximité.

Ces règles d'incompatibilité géographique, plus larges que celle prévue à l'article 41-21 du projet de loi organique,seraient mieux à même de satisfaire aux exigences de la jurisprudence européenne relatives à l'impartialité objective du juge.

12. L'Avis du Conseil supérieur de la magistrature rappelle que l'exercice de fonction juridictionnelle, même à titre occasionnel, requière des garanties en terme d'indépendance, d’impartialité et de qualifications professionnelles, garanties qui ne peuvent relever que d'une loi organique.

13. Le statut des juges de proximité, citoyen non magistrat professionnel sera voté par une loi organique qui fera l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui précise, au travers des réserves d'interprétation, la jurisprudence constitutionnelle applicable en la matière, Conseil constitutionnel, 20 février 2003, DC N° 2003-466 :

" 1. Considérant que  la loi organique,  qui comporte quatre articles, a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 et du dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement de ces dispositions de celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à "l'autorité judiciaire", que le troisième alinéa de l'article 64, aux termes duquel " une loi organique porte statut des magistrats ", vise les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant que, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire,  la Constitution ne fait pas obstacle  à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire,  à condition que, dans cette hypothèse,  des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs    fonctions ;

5. Considérant que la loi du 9 septembre 2002 susvisée a créé des juridictions de proximité auxquelles elle a transféré une part limitée des compétences dévolues jusqu'alors aux tribunaux d'instance et de police, juridictions composées de magistrats de carrière ;  qu'il appartenait dès lors au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière,  sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel ;

6. Considérant  que la loi organique relative au statut des juges de proximité  doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires qui leur sont applicables, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

7. Considérant, pour autant, que l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dispositions des articles 1er et 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel  a un caractère organique … ;

10. Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions dans lesquelles interviennent la nomination et la formation des juges de proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les magistrats du siège" ;  qu'il s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient "qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan établi par le directeur de cet établissement est adressé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu de son sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction ;

12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires,  ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ;

13. Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge de proximité, c'est à la condition  que le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions, de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même article, l'égalité des citoyens devant la justice ;

14. Considérant que l'exercice antérieur de " fonctions impliquant des responsabilités ... dans le domaine ... administratif, économique ou social " ne révèle pas par lui-même, quelles que soient les qualités professionnelles antérieures des intéressés,  leur aptitude à rendre la justice ; qu'en définissant de telles catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel ils doivent répondre, le législateur organique a manifestement  méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

15. Considérant qu'il s'ensuit que sont contraires à la Constitution, au 3° de l'article 41-17 introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les mots : "administratif, économique ou social" ; que, sous les réserves énoncées au considérant 12, les autres dispositions de l'article 41-17 et de l'article 41-19 ne sont pas contraires à la Constitution ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

17. Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à l'exercice d'une activité professionnelle ;

18. Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer aucune activité professionnelle qui soit " de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance " ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des " professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ", comme à ses salariés, d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant, sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité  ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre ;  que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ;

22. Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 41-22 : " En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires " ; que, si cette disposition ne confère pas le pouvoir de décision au premier président de la cour d'appel, il appartient à celui-ci, en application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que l'intéressé a méconnu son obligation d'information ou que sa nouvelle activité est incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant, dans ces conditions, que,  sous les réserves d'interprétation  énoncées aux considérants 20 et 21, l'article 41-22 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée n'est pas contraire  aux exigences d'indépendance et d'impartialité du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

24. Considérant que, si le premier alinéa de l'article 41-20 introduit dans l'ordonnance susvisée par la loi organique  soumet les juges de proximité au statut des magistrats,  ses deuxième et troisième alinéas disposent qu'ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances et qu'ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ; qu'en outre les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables ;

14. La jurisprudence du Conseil constitutionnel estime que des citoyens " non magistrats professionnels " peuvent, à titre occasionnel, exercer la fonction juridictionnelle, sous réserve d'être placés sous un statut  quasi équivalent  à celui des " Magistrats professionnels ", ce qui requière une loi organique permettant de garantir les principes constitutionnels d'indépendance, d’impartialité et de qualification professionnels. Conseil constitutionnel,  DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466.

15. Les juges consulaires, citoyen exerçant à titre occasionnel une fonction juridictionnelle doivent donc être placés sous un statut juridique équivalant à celui des juges de proximité, or ce n’est pas le cas.

16. Les articles qui définissent le statut des juges consulaires ne sont donc pas conformes à la Constitution.

17. Le requérant accepte de comparaitre devant des citoyens exerçant la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, il est en droit d’exiger que ces « juges citoyens » soient placés sous un statut juridique garantissant l’indépendance, l’impartialité et les compétences professionnelles.

18. C’est pourquoi Le requérant dépose la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

19. Le requérant estime que les articles suivants du Code de commerce ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu’ils ne garantissent nullement l’indépendance, l’impartialité et les compétences professionnelles, principes qui du reste ne peuvent relever que d’une loi organique :

-       Article L 722-6 à L 722-16 ;

-       Article L 724-1 à L 724-6.

20. Le requérant rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et donc également aux juges consulaires qui, avertis, ne peuvent plus prononcer aucune décision tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été placés sous un statut juridique équivalent à celui des juges professionnels, par une loi organique (Article 62 de la Constitution).

III   Discussion  sur  la  recevabilité  de  la  QPC

21. Le requérant demande au Tribunal de commerce de prononcer un jugement avant dire pour statuer sur la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

22. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, le requérant conteste le statut des juges consulaires qui relèvent des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du Code de commerce. Les dispositions législatives litigieuses sont donc directement applicables à la procédure régissant le présent litige, dispositions impropres à garantir l’indépendance, l’impartialité et la compétence du juge consulaire et alors encore que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel tant qu’une loi organique n’a pas été promulguée, le juge de consulaire ne peut exercer aucune fonction juridictionnelle. La première condition est dès lors validée.

- 2° Sauf erreur de notre part, les articles de loi contestés n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. La deuxième condition est dès lors validée.  

- 3° La question est particulièrement sérieuse, car au terme même de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’une part une loi organique est indispensable pour garantir les principes à valeur constitutionnelle d’indépendance, d’impartialité et de compétence professionnelle, d’autre part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a posé le principe   qu’ aucun juge consulaire ne peut prononcer une décision tant et aussi longtemps qu’une telle loi organique équivalente au statut des magistrats n’aura pas été régulièrement promulguée. La troisième condition est dès lors validée.  


PAR  CES  MOTIFS

Vu les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; vu l’article 64 de la Constitution ; vu la loi organique portant statut de la Magistrature ; vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel afférant à l’exercice de la fonction juridictionnelle.

A  TITRE  LIMINAIRE

23. Le requérant demande au Tribunal de commerce de :

- CONSTATER que la jurisprudence constitutionnelle pose le principe qu’un citoyen peut exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel à conditions d’être placé par une loi organique sous un statut quasi équivalent à celui des magistrats professionnels, statut permettant de garantir l’indépendance, l’impartialité et la compétence professionnelle ;

- CONSTATER que les articles qui définissent le statut des juges consulaires sont argués non conformes à la Constitution ;

- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure ;

- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur le principal ;

- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :

« Les articles L 722-6 à L 722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce sont ils conformes à la Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et de compétences professionnelles »

A  TITRE  PRIORITAIRE

24.  Le requérant demande à la Cour de cassation de :

- CONSTATER que la question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la procédure ;

- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité ;

SUR  LE  FOND

25. Le requérant demande au Conseil constitutionnel de :

- DECLARER DIRE ET JUGER Les articles L 722-6 à L 722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce ne sont pas conformes à la Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et e compétence professionnelles »

Sous toutes réserves


François DANGLEHANT

QPC N° 2012-241

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